Appeal Against Strike from Public Hospital Rolls Rejected for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a rejection by the administrative court, which upheld the director general's decision to strike her name from the rolls of a public hospital authority, arguing the appellate court’s decision suffered from insufficient reasoning, errors of law regarding the commencement and application of the reasonable time limit for appeal, and mischaracterization of facts concerning her vulnerability and the complexity of her situation. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, consequently refusing to admit the appeal pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the inadmissibility of appeals lacking serious grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Against Strike from Public Hospital Rolls Rejected for Lack of Serious Grounds: The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, consequently refusing to admit the appeal pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the inadmissibility of appeals lacking serious grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive explicitly orders that the appeal is not admitted.
The decision to refuse admission is based on the power granted by this article regarding appeals against appellate decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a radiée des cadres. Par une ordonnance n° 2303643 du 29 novembre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00205 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas à l’ensemble des moyens et arguments opérants invoqués ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le délai raisonnable a commencé à courir lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence de la décision litigieuse, alors que ce délai ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de son objet et de sa motivation ;
- d’erreur de droit en ce qu’il omet de prendre en compte la complexité de sa situation et sa vulnérabilité au titre des circonstances particulières de nature à justifier une dérogation au délai raisonnable d’un an ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que sa vulnérabilité et la complexité de sa situation ne sont pas de nature à justifier de déroger au délai raisonnable d’un an.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras