Nativity Scene Suspension Appeal Moot Due to Dismantling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review, claiming the summary suspension of the installation of a nativity scene adjacent to the city hall, which the administrative tribunal of Montpellier had denied. The reviewing court determined that because the contested nativity scene had already been dismantled following the lower court's order, the appeal seeking to annul the initial refusal to suspend the installation had become moot under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the appeal as having no further object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Nativity Scene Suspension Appeal Moot Due to Dismantling: The reviewing court determined that because the contested nativity scene had already been dismantled following the lower court's order, the appeal seeking to annul the initial refusal to suspend the installation had become moot under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the appeal as having no further object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot.
Cited regarding the rejection of the request for costs in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Ligue des droits de l'Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de Perpignan d'installer une crèche de la nativité accolée à l'hôtel de ville et visible depuis l'enceinte de celui-ci. Par une ordonnance n° 2407098 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'Homme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a produit tous ses effets, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la crèche de la nativité, installée le 3 décembre 2024, a depuis été désinstallée. Dès lors, les conclusions du pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Ligue des droits de l'Homme dirigées contre l'ordonnance du 18 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Perpignan.
Fait à Paris, le 22 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :