Legislator Jurisprudence & Législation
499902 ECLI:FR:CECHS:2025:499902.20250521 Généré par l'IA

Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 499902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an order from the national asylum court that upheld the rejection of their asylum application by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for consideration because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, as required for appeals seeking the annulment of decisions from the national asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for consideration because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, as required for appeals seeking the annulment of decisions from the national asylum court.

Mots-clés

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procédure d'asile conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite protection juridique décision préjudicielle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure, under which the appeal was refused.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative
Cited to justify the rejection of the conclusions due to the violation of the obligation to have a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure, under which the appeal was refused.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the conclusions due to the violation of the obligation to have a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 24044341 du 20 novembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 30 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 21 mai 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :