Legislator Jurisprudence & Législation
499862 ECLI:FR:CECHS:2025:499862.20250424 Généré par l'IA

Appeal Against Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Refused

Numéro de cause 499862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the President of the Administrative Tribunal of Marseille which had rejected their opposition to an enforcement order for the recovery of over 15,000 euros in alleged overpayments of a specific solidarity allowance covering a period from April 2021 to August 2023. The Council of State, applying rules concerning the inadmissibility of appeals, determined that none of the appellant's arguments—which challenged the administrative order's formal validity (lack of signature, failure to hold a public hearing) and its substantive reasoning regarding the prerequisite nature of mandatory mediation before contesting the merits of the overpayment—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review. Consequently, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative; Appeal Against Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Refused: The Council of State, applying rules concerning the inadmissibility of appeals, determined that none of the appellant's arguments—which challenged the administrative order's formal validity (lack of signature, failure to hold a public hearing) and its substantive reasoning regarding the prerequisite nature of mandatory mediation before contesting the merits of the overpayment—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review. Consequently, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver audience publique examen en cassation décision d'exécution prélèvement de solidarité argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M.
article R. 222-13 du code de justice administrative
- elle est entachée d'irrégularité en ce que le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas statué en audience publique et après audition des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des exigences de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 213-12 du code de justice administrative
- il a, subsidiairement, commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative qui imposent au juge administratif de transmettre le dossier au médiateur compétent, ne tirant ainsi pas les conséquences de ses propres constatations
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was not admitted based on this article concerning appeals against orders rendered at first and last resort.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article concerning appeals against orders rendered at first and last resort.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Marseille à la contrainte émise à son encontre le 18 mars 2024 par le directeur régional de l'opérateur France Travail pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 15 442,87 euros en recouvrement d'un indu d'allocations de solidarité spécifique au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 août 2023. Par une ordonnance n° 2404668 du 22 novembre 2024, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA03106 du 18 décembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Briard, Bonichot et associés, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Briard, Bonichot et associés, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 avril 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. B soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'irrégularité au regard des exigences des articles R. 741-7, R. 741-8 et R. 742-5 du code de justice administrative, faute pour la minute d'être signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- elle est entachée d'irrégularité en ce que le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas statué en audience publique et après audition des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des exigences de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son ordonnance et l'a entachée de contradiction de motifs en jugeant tout à la fois qu'un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation et qu'il ne peut utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de cet indu que s'il l'a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire ;

- il a, subsidiairement, commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative qui imposent au juge administratif de transmettre le dossier au médiateur compétent, ne tirant ainsi pas les conséquences de ses propres constatations

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail.

Fait à Paris, 24 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber