Parking Fine Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the parking dispute commission that rejected their request to be discharged from paying an outstanding parking fine and its associated increase, which originated from a ticket issued in 2023. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the high administrative court, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the high administrative court, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order concluding the case, based on procedural grounds discussed in the reasoning.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which serves as the legal basis for the decision not to admit the appeal.
This article is cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article is cited to confirm that the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State was applicable to the appellant.
This article is cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the deficiencies in their appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 juillet 2023 par la commune de Melun et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23170201 du 2 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 27 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras