Legislator Jurisprudence & Législation
499805 ECLI:FR:CECHS:2025:499805.20250205 Généré par l'IA

Appeal Regarding Housing Allowance Overpayment Recovery Suspension Mooted by Subsequent Merits Decision

Numéro de cause 499805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought the suspension of an administrative decision confirming the recovery of a housing allowance overpayment and requested the reinstatement of housing benefits, following the lower court's rejection of her application for suspension. The court determined that the appeal against the suspension order was rendered moot because the administrative court subsequently ruled on the merits of the appellant's underlying claim to annul the recovery decision, thus declaring no need to rule on the appeal concerning the preliminary injunction request, while partially granting costs to the appellant's counsel under specific legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Housing Allowance Overpayment Recovery Suspension Mooted by Subsequent Merits Decision: The court determined that the appeal against the suspension order was rendered moot because the administrative court subsequently ruled on the merits of the appellant's underlying claim to annul the recovery decision, thus declaring no need to rule on the appeal concerning the preliminary injunction request, while partially granting costs to the appellant's counsel under specific legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations frais de logement recouvrement des frais frais administratifs décision préjudicielle procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative

Used implicitly by the order to state that there is no longer reason to rule on the appeal because the main decision has been rendered.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de la décharger de la somme de 3 561,40 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 et d'enjoindre à la CAF de Paris de lui rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2424574 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un jugement n° 2424577 du 16 janvier 2025, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a confirmé le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, d'un montant initial de 4 097,11 euros pour et dont le solde est de 3 561,40 euros. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024.

Article 2 : La CAF de Paris versera la somme de 2 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras