Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief in Police School Exclusion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a ministerial decree permanently excluding her from the national police school, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had both rejected her claims via summary orders. The Council of State, however, dismissed the appeal by issuing an order, finding that the petitioner, having stated her intention to file a supplementary brief in her summary appeal, failed to produce it within the three-month statutory period, thereby being deemed to have withdrawn her appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief in Police School Exclusion Case: The Council of State, however, dismissed the appeal by issuing an order, finding that the petitioner, having stated her intention to file a supplementary brief in her summary appeal, failed to produce it within the three-month statutory period, thereby being deemed to have withdrawn her appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive action of giving notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the main procedural basis for giving notice of the withdrawal based on the procedure followed.
Cited as the procedural basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to the failure to file a supplementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement de l'école nationale de police de Roubaix. Par une ordonnance n° 2208435 du 26 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00373 du 16 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2024, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras