Legislator Jurisprudence & Législation
499767 ECLI:FR:CECHS:2025:499767.20250407 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 499767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an administrative order that upheld a prefect's decision to refuse a residence permit and order departure from the territory, after a lower administrative court judge dismissed their urgent application to suspend the order and compel the issuance of a temporary permit. The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Residence Permit Dispute: The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final order only confirmed non-admission.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was inadmissible or lacked serious grounds, as per the preliminary admission procedure.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
Art. R. 612-1, deuxième alinéa
The Court rejected the claims without prior request for regularization because the mandatory lawyer requirement was breached.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final order only confirmed non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible or lacked serious grounds, as per the preliminary admission procedure.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 612-1, deuxième alinéa

The Court rejected the claims without prior request for regularization because the mandatory lawyer requirement was breached.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final order only confirmed non-admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final order only confirmed non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Prince a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2401565 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 décembre 2024, M. Prince doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 23 décembre 2024, notifiée le 7 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. Prince.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. Prince, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 7 février 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Prince n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain