Legislator Jurisprudence & Législation
499753 ECLI:FR:CECHS:2025:499753.20250320 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Against Refusal to Suspend Municipal Non-Opposition to Works Declaration

Numéro de cause 499753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several applicants sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request, made under emergency proceedings, to suspend a municipality's decision not to oppose a prior declaration of works filed by a company. The applicants argued the lower court erred in law and fact by dismissing serious doubts regarding the legality of the non-opposition decision, specifically citing claims of fraud and the administration being bound by civil court rulings, as well as an argument concerning the certain expiration of the non-opposition decision in February 2025. The higher court ordered that the appeal was not admissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under the relevant procedural articles governing appeals against first and last instance emergency decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Inadmissibility Against Refusal to Suspend Municipal Non-Opposition to Works Declaration: The applicants argued the lower court erred in law and fact by dismissing serious doubts regarding the legality of the non-opposition decision, specifically citing claims of fraud and the administration being bound by civil court rulings, as well as an argument concerning the certain expiration of the non-opposition decision in February 2025. The higher court ordered that the appeal was not admissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under the relevant procedural articles governing appeals against first and last instance emergency decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'opposition annulation civile décisions incidentes qualité pour recourir contre permis annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5

The appeal was dismissed by order based on this provision concerning appeals manifestly devoid of merit against orders issued under Book V of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their requests concerning the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E B, Mme H I, Mme C G, Mme L M. D K, Mme A F et M. J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de retirer sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Foncia ABFC. Par une ordonnance n° 2403502 du 29 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu'ils attaquent M. B et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens tirés de ce que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux a été obtenue par fraude et que l'administration était liée par les décisions du juge civil ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que la péremption de la décision de non-opposition à la déclaration préalable interviendrait de manière certaine en février 2025.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras