Appeal Regarding Refusal to Compel Extension Certificate for Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge compelling the prefect to provide an extension of instruction certificate online regarding their temporary student residence permit renewal, but the lower court rejected the application, finding the urgency condition was not met. The applicant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the lower judge misinterpreted the file concerning urgency, but the court ultimately refused to admit the appeal, finding the argument manifestly unfounded under the procedural rules governing appeals against first-instance emergency decisions, thereby upholding the original rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal to Compel Extension Certificate for Student Residence Permit Renewal: The applicant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the lower judge misinterpreted the file concerning urgency, but the court ultimately refused to admit the appeal, finding the argument manifestly unfounded under the procedural rules governing appeals against first-instance emergency decisions, thereby upholding the original rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed based on the finding that it was manifestly unfounded under this provision.
This article was cited by the applicant in their request for costs, though the court did not explicitly grant costs in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à sa disposition, sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d'instruction prévue aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
Par une ordonnance n° 2402879 du 21 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B A a été informé le 9 janvier 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat