Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel Representation in Summary Procedure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior administrative tribunal judgment that upheld their dismissal for abandonment of post and requested reinstatement and indemnities, but the referring judge rejected the emergency request. The administrative court rejected the subsequent appeal to the Council of State because the appeal, challenging an order issued under the summary procedure, was required to be presented by an attorney at the Council of State, an obligation that the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible and unadmittable for lack of proper representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel Representation in Summary Procedure Challenge: The administrative court rejected the subsequent appeal to the Council of State because the appeal, challenging an order issued under the summary procedure, was required to be presented by an attorney at the Council of State, an obligation that the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible and unadmittable for lack of proper representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was inadmissible, citing the general rule for the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
The appeal was deemed inadmissible due to the absence of a lawyer, leading to a decision not to admit it.
This article defines the mandatory representation by a lawyer for cassation appeals, which was violated in this case.
This provision was cited in the appellant's conclusions for ordering the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'annulation du jugement n° 2002102 du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que de l'arrêté attaqué, d'autre part, d'enjoindre sa réintégration avec reconstitution de carrière et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités. Par une ordonnance n° 2425937/9 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain