Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision of an administrative appeals court which upheld a lower court's ruling that partially annulled a prefectural order refusing a residence permit, expulsion order, and three-year re-entry ban, while dismissing other claims seeking a residence permit and damages. The highest administrative court refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant administrative justice code articles, and this obligation had been explicitly noted in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3, Art. R. 612-1, deuxième alinéa; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The highest administrative court refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as required by the relevant administrative justice code articles, and this obligation had been explicitly noted in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the prior admission procedure for an appeal in cassation, which serves as the legal basis for the decision not to admit the appeal.
This procedural article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to lack of representation by a lawyer.
This article specifies the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which justifies the inadmissibility stated in Article 1.
This provision authorizes the court to reject the appeal without prior regularization if the obligation for legal representation was mentioned in the notification of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi. Par un jugement n° 2402980 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet police en date du 1er février 2024 refusant un délai de départ volontaire à Mme C et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02332 du 10 octobre 2024, la présidente de chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 décembre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain