Legislator Jurisprudence & Législation
499705 ECLI:FR:CEORD:2025:499705.20250224 Généré par l'IA

Family Assistant Status Revocation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 499705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of the administrative decision by the head of the departmental council that revoked her status as a family assistant, but the administrative tribunal of first and last resort rejected the request for emergency relief. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because none of the presented arguments—which alleged errors of law and factual distortion regarding procedural irregularities in the consultative committee, failure to allow a videoconference with counsel, and error in assessing the merits—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Assistant Status Revocation Appeal Inadmissibility: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because none of the presented arguments—which alleged errors of law and factual distortion regarding procedural irregularities in the consultative committee, failure to allow a videoconference with counsel, and error in assessing the merits—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative positions administratives contrôle de la procédure suspension du droit de visite chef de famille interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was decided by order without admission based on this article, as it was directed against a decision rendered in a first and last resort instance concerning an application under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The decision is based on the procedure for the admission of appeals before the Council of State, as defined in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a retiré son agrément d'assistante familiale. Par une ordonnance n° 2401527 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 janvier 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de son absence de convocation régulière quinze jours avant la séance de la commission consultative paritaire départementale n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de convocation régulière des membres de la commission consultative paritaire départementale n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité du refus de la présidente de la commission consultative paritaire départementale d'organiser une visioconférence avec son avocate au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un mandat n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il s'est fondé sur un motif sans rapport avec le litige en jugeant que le président du conseil départemental était tenu de suspendre un assistant maternel lorsque ce dernier avait fait l'objet d'une suspension de son agrément et que le département était en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N EORDONN :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe.

Fait à Paris, le 24 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber