Legislator Jurisprudence & Législation
499666 ECLI:FR:CECHS:2025:499666.20250805 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Interim Order to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate

Numéro de cause 499666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative judge's order that had rejected an emergency request (under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) to compel the prefect to issue a certificate extending the processing of a residence permit renewal application. The applicant contended the lower court erred in law and lacked sufficient reasoning by concluding that a refusal to renew a residence permit, by itself, did not establish the urgency required for interim relief, and failed to consider the applicant's concrete situation. The reviewing court ruled that none of the presented grounds for appeal, which concerned the application of the urgency standard and procedural regularity, were serious enough to warrant the admission of the appeal against the first-and-last-instance order concerning an emergency decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Against Rejection of Interim Order to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate: 521-2 of the Administrative Justice Code) to compel the prefect to issue a certificate extending the processing of a residence permit renewal application. The applicant contended the lower court erred in law and lacked sufficient reasoning by concluding that a refusal to renew a residence permit, by itself, did not establish the urgency required for interim relief, and failed to consider the applicant's concrete situation. The reviewing court ruled that none of the presented grounds for appeal, which concerned the application of the urgency standard and procedural regularity, were serious enough to warrant the admission of the appeal against the first-and-last-instance order concerning an emergency decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé décisions incidentes autorisation de séjour défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the core dispositive order stating that the appeal is not admitted.

article R. 822-5 du même code

This procedural article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal because it is manifestly devoid of merit (which is confirmed in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2413911 du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 12 et 27 décembre 2024, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 11 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés a jugé que la demande était mal fondée en raison de l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au seul motif que le refus de renouvellement de titre de séjour ne caractérise pas, par lui-même, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- d'irrégularité, en ce que le juge des référés a, pour rejeter sa demande, fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ainsi méconnu son office ;

- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, en ce que le juge des référés a jugé du défaut d'urgence en s'abstenant de rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce et éléments invoqués par le requérant, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour le plaçait concrètement dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n'a pas estimé remplie la condition d'urgence alors que le requérant se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité salariée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 août 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain