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499638 ECLI:FR:CEORD:2025:499638.20250416 Généré par l'IA

Appeal Against Data Protection Authority Decision on Neighborhood Surveillance Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 499638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the national data protection authority's decision to close their complaint regarding neighborhood video surveillance and requested an order compelling the authority to conduct a technical expert examination of the cameras' scope and data usage. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the application failed to state any legal grounds or arguments supporting the conclusions, violating the procedural requirement under the administrative justice code that mandates the inclusion of a statement of facts and means in a petition.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Appeal Against Data Protection Authority Decision on Neighborhood Surveillance Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the application failed to state any legal grounds or arguments supporting the conclusions, violating the procedural requirement under the administrative justice code that mandates the inclusion of a statement of facts and means in a petition.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité état de fait protection des données étendue de la protection condition de recevabilité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject obviously inadmissible requests by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court used this article as the factual basis for declaring the appeal inadmissible because it lacked the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, le 25 novembre 2024, procédé à la clôture de sa plainte concernant un dispositif de vidéosurveillance installé par des personnes de son voisinage ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de diligenter une expertise technique afin de vérifier le champ de vision réel des caméras et l'usage des données collectées par le dispositif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 16 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :