Failure to Retain Properly Mandated Counsel for Appeal to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of a local housing tax assessment and compel the tax administration to provide the basis for the assessment, after a lower administrative court rejected the request for an emergency measure. The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the filing was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement under the code of administrative justice for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect despite being duly notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Failure to Retain Properly Mandated Counsel for Appeal to Council of State: The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the filing was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement under the code of administrative justice for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect despite being duly notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (the main ground for the outcome, based on the procedural rules cited above).
Cited in the reasoning to establish the legal framework for the inadmissibility procedure (admission/rejection of the appeal).
Cited in the reasoning to establish the basis for the President's decision to reject the appeal by order due to lack of legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer that was not met.
Cited in the reasoning to justify the requirement to invite the appellant to regularize the defect before declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'avis d'imposition émis le 25 octobre 2024 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour l'établir cette imposition. Par une ordonnance n° 2403051 du 6 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 16 décembre 2024, notifiée le 18 décembre 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai de quinze jours.
Par une décision du 8 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 18 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :