Individual v. Social Benefits Authority: Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed multiple actions seeking the annulment of implicit decisions confirming overpayments of various social benefits and cancellation or remission of the resulting debts, as well as seeking annulment of an enforcement order related to a social welfare benefit overpayment, all of which were largely rejected by the administrative tribunal, except for the annulment of the enforcement order itself; however, the appeal lodged by the individual before the highest administrative court was not admitted because it was filed without representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the individual failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied and confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Individual v. Social Benefits Authority: Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
This article establishes the general principle that an appeal requires a prior admissibility procedure.
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeal before the Council of State.
This article allows the Council of State, acting as cassation judge, to reject an appeal presented without a lawyer when the obligation of representation was previously mentioned.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2310068, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu d'aide personnelle au logement notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la remise demandée.
Sous le n° 2310069, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la remise demandée.
Sous le n° 2310070, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la remise demandée.
Sous le n° 2310071, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la remise demandée.
Sous le n° 2310072, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu de prime de solidarité active notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la remise demandée.
Sous le n° 2310073, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active notifié initialement par courrier du 24 janvier 2023 et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme.
Sous le n° 2400355, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n°29915 émis le 26 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 244,65 euros et, d'autre part, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire de prononcer la remise demandée.
Par un jugement n°s 2310068, 2310069, 2310070, 2310071, 2310072, 2310073, 2400355 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé le titre exécutoire n° 29915 émis le 26 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement d'un indu de solidarité active et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B.
Par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire à un autre tribunal administratif.
Par une décision du 21 novembre 2024, notifiée le 4 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, notifiée le 27 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2024, notifiée le 4 décembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 15 janvier 2025, notifiée le 27 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber