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499598 ECLI:FR:CECHS:2025:499598.20250227 Généré par l'IA

Employment Service Operator Reimbursement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 499598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial remedy from the administrative court to compel an employment service operator to recover and reimburse unemployment assistance funds mistakenly paid into an incorrect bank account, a claim initially rejected by the administrative tribunal on grounds of jurisdictional incompetence. The reviewing court affirmed this rejection, reasoning that disputes concerning benefits administered on behalf of the unemployment insurance scheme, even when handled by the current public operator, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by statute; consequently, the appeal challenging the jurisdictional decision, which correctly classified the matter as outside administrative competence, lacked relevant grounds and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Employment Service Operator Reimbursement Dispute Jurisdiction: The reviewing court affirmed this rejection, reasoning that disputes concerning benefits administered on behalf of the unemployment insurance scheme, even when handled by the current public operator, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by statute; consequently, the appeal challenging the jurisdictional decision, which correctly classified the matter as outside administrative competence, lacked relevant grounds and was therefore dismissed.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles indemnité de chômage remboursement de prestations d'assurance assistance administrative emplois dans l'administration publique contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the Council of State's competence in cases outside administrative jurisdiction, it provided the framework for why the initial decision to decline jurisdiction was handled as it was, which justifies the final ruling framework.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article defines the power of the designated magistrate to reject requests manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction, which forms the basis for upholding the initial rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'enjoindre à l'opérateur France Travail de procéder à la récupération des sommes versées au titre de l'aide au retour à l'emploi sur un compte bancaire erroné et, d'autre part, de condamner l'opérateur France Travail à lui rembourser ces sommes. Par une ordonnance n° 2407252 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à une juridiction administrative compétente ;

3°) de condamner l'opérateur France Travail aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l'opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un litige relatif à une erreur dans le versement de l'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 27 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber