Individual v. Municipality Regarding Overpaid Allowance Repayment and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal that upheld a lower court's rejection of the individual's claim to annul an execution title demanding repayment of an overpaid functional allowance from a municipality. The appellate court, based on the procedural rule allowing the President of the Chamber to take note of a withdrawal if a promised supplementary brief is not filed within three months of the appeal's registration, ruled that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal because the required supplementary memorandum, intended to be filed following the initial appeal submission, was not produced by the deadline of March 11, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Individual v. Municipality Regarding Overpaid Allowance Repayment and Appeal Withdrawal: The appellate court, based on the procedural rule allowing the President of the Chamber to take note of a withdrawal if a promised supplementary brief is not filed within three months of the appeal's registration, ruled that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal because the required supplementary memorandum, intended to be filed following the initial appeal submission, was not produced by the deadline of March 11, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to give notice of the withdrawal of the appeal before its admission.
Used to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to the failure to submit the announced complementary memo on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par lequel la commune de La Chapelle-Saint-Luc a mis à sa charge le paiement de la somme de 489,09 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101802 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02351 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 11 mars 2025 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :