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499588 ECLI:FR:CECHS:2025:499588.20250415 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 499588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the administrative tribunal of Dijon which had upheld the rejection by the family allowance fund of a prior appeal concerning alleged overpayments of active solidarity income and personalized housing assistance totaling €2,960.09. The Council of State, reviewing the appeal against the tribunal's order which dismissed the initial request, determined that none of the appellant's grounds—alleging misinterpretation and distortion of her submissions regarding the lack of identifiable means and substantive errors concerning social security law—were serious enough to warrant admission, and therefore dismissed the appeal summarily pursuant to provisions allowing for the non-admission of manifestly ill-founded appeals against decisions rendered under summary procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Family Allowance Fund Overpayment Rejection Appeal Dismissal: The Council of State, reviewing the appeal against the tribunal's order which dismissed the initial request, determined that none of the appellant's grounds—alleging misinterpretation and distortion of her submissions regarding the lack of identifiable means and substantive errors concerning social security law—were serious enough to warrant admission, and therefore dismissed the appeal summarily pursuant to provisions allowing for the non-admission of manifestly ill-founded appeals against decisions rendered under summary procedures.

Mots-clés

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allocation familiale erreur matérielle caisse de compensation licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order refusing admission to the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The President cited this article, in conjunction with Article R. 822-5-1, to decide not to admit the appeal against an ordinance taken under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé le 6 février 2024 relatif à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 960,09 euros. Par une ordonnance n° 2402661 du 10 octobre 2024, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 26 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme A maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que :

- le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Dijon s'est mépris sur la portée de ses écritures et les a dénaturées en jugeant qu'elle n'avait pas présenté de moyens identifiables ou intelligibles permettant au juge d'exercer utilement son office ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les seuls éléments qu'elle exposait n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, 15 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber