Rejection of Visa Appeal Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ruling by the administrative tribunal of Nantes, which had upheld the rejection of their short-stay visa application as the spouse of a French national, following an initial refusal by the French consulate in Oran. The Council of State, ruling on the appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was not introduced by an attorney required for appeals before the Council of State, and the appellant failed to regularize the deficiency despite being formally invited to do so, resulting in the appeal not being admitted for consideration on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Visa Appeal Due to Procedural Deficiency: The Council of State, ruling on the appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was not introduced by an attorney required for appeals before the Council of State, and the appellant failed to regularize the deficiency despite being formally invited to do so, resulting in the appeal not being admitted for consideration on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) in the dispositive.
This article was cited to justify the procedure followed regarding the request for regularization, which led to the inadmissibility ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2312622 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT03308 du 9 décembre 2024, enregistrée le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2025, notifié le 27 décembre 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été, par lettre du 16 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat