Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's decision that rejected their opposition to a collection order for over-repaid specific solidarity allowance funds from a public employment operator. The Council of State issued an order granting notice of withdrawal from the appeal because the appellant, having stated their intent to file a supplementary memorandum with the initial appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum: The Council of State issued an order granting notice of withdrawal from the appeal because the appellant, having stated their intent to file a supplementary memorandum with the initial appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the discontinuance of proceedings, which is the ultimate order of the ruling.
Cited implicitly as the basis for the procedure followed by the President of the Chamber to give notice of the discontinuance by order.
Cited as the legal basis for deeming the appeal withdrawn due to the late filing of the complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2022 par Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, aux fins de recouvrement d'une somme de 1 570, 27 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin au 31 août 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Par un jugement n° 2302174 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros, à verser à la société Corlay, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. B dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit, celui-ci n'ayant été enregistré que le 18 mars 2025. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber