Appeal Refused: Challenge to Municipal Building Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative court's order that upheld a municipal decision granting a building permit for a twenty-six-unit residential complex, subsequently appealing to the highest administrative court. The court determined that the appeal was subject to an expedited admission procedure and, finding that the appellant's arguments—concerning alleged procedural irregularities, misinterpretation of urban planning code requirements, and the absence of a magistrate's signature on the lower court's order—were manifestly without serious merit, refused to admit the appeal pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 742-5 du code de justice administrative; Appeal Refused: Challenge to Municipal Building Permit Upheld: The court determined that the appeal was subject to an expedited admission procedure and, finding that the appellant's arguments—concerning alleged procedural irregularities, misinterpretation of urban planning code requirements, and the absence of a magistrate's signature on the lower court's order—were manifestly without serious merit, refused to admit the appeal pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order denying admission to the appeal.
This provision governs the president's power to refuse admission to appeals concerning decisions made under Article R. 222-1, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de Colombes a délivré à la société Sedelka un permis de construire un immeuble de vingt-six logements, après démolition des constructions existantes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2411802 du 7 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 mars 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient que :
- elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et est entachée de dénaturation et d'erreur de droit dans la mesure où il n'a pas reçu de demande l'invitant à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- elle ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Colombes et à la société Sedelka.
Fait à Paris, 22 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber