University Validation Suspension and Reintegration Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension via summary proceedings of a university's decision to halt their involvement in validation of acquired experience, as well as an order compelling the university to regularize their administrative and financial situation, mandate their legal reintegration from a specified prior date, restore social rights, and appoint them to a lecturer position under penalty. The administrative court's initial refusal to grant the summary relief was appealed to the highest administrative court, but that appeal was rendered moot because the same administrative court subsequently ruled on the merits of the underlying claims, leading the higher court to dismiss the appeal as having become without object, and to reject the related costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 822-5 du même code; University Validation Suspension and Reintegration Dispute Appeal: The administrative court's initial refusal to grant the summary relief was appealed to the highest administrative court, but that appeal was rendered moot because the same administrative court subsequently ruled on the merits of the underlying claims, leading the higher court to dismiss the appeal as having become without object, and to reject the related costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the appeal's conclusions, which is part of the final disposition.
The court explicitly ruled on the costs claim based on this article in point 3 of the reasoning, leading to the rejection of the corresponding conclusion in the dispositive (Article 2).
This procedural rule justifies the decision in Article 1 that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'université des Antilles l'a informée de l'obligation de surseoir à ses interventions en qualité d'accompagnement validation des acquis, d'autre part, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse de l'université des Antilles à ses courriers des 20 mai et 19 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière et, enfin, d'enjoindre à l'université des Antilles de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux, de la nommer sur un poste de maître de conférences sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401558 du 22 novembre 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Briard Bonichot et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Université des Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par une ordonnance n° 2401558 du 27 décembre 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'université des Antilles l'a informée de l'obligation de surseoir à ses interventions en qualité d'accompagnement validation des acquis et des décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse de l'université des Antilles à ses courriers des 20 mai et 19 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions et à l'injonction de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017 sous une astreinte de 500 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Université des Antilles.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras