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499531 ECLI:FR:CECHS:2025:499531.20250103 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed

Numéro de cause 499531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a lower administrative court judgment that upheld the recovery of overpayments for activity bonuses, family allowances, and personal housing aid stemming from decisions by the family allowance fund. The court dismissed the portion of the appeal concerning family allowances, reasoning that litigation regarding these specific social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the grounds for appeal on this point inoperative. The remaining portion of the appeal, related to the activity bonus and housing aid, was ruled inadmissible for failure to be presented by an attorney required for appeals to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed: The court dismissed the portion of the appeal concerning family allowances, reasoning that litigation regarding these specific social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the grounds for appeal on this point inoperative. The remaining portion of the appeal, related to the activity bonus and housing aid, was ruled inadmissible for failure to be presented by an attorney required for appeals to the highest administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative
Used to justify the competence of the Conseil d'Etat to rule on the conclusions concerning family allowances, which do not fall under administrative jurisdiction.
Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative
Basis for rejecting the appeal concerning family allowances because the matter manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Used to justify the competence of the Conseil d'Etat to rule on the conclusions concerning family allowances, which do not fall under administrative jurisdiction.

Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

Basis for rejecting the appeal concerning family allowances because the matter manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that jurisdiction for social security disputes, including family allowances, belongs to the judicial courts.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define the scope of social security disputes reserved for judicial jurisdiction.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the inadmissibility decision regarding the appeal concerning housing/activity bonuses, due to lack of serious grounds or inadmissibility during the admission procedure.

Art. R. 822-5 troisième alinéa de ce même code

Cited to justify the President's power to reject the appeal by order due to lack of a lawyer's representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed concerning housing/activity bonuses.

Art. R. 612-1 deuxième alinéa du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne mettant à sa charge, d'une part, la somme de 2268,29 euros correspondant à un indu de prime d'activité et, d'autre part, la somme de 6 459,02 euros correspondant à un indu d'allocations familiales et d'aide personnelle de logement. Par un jugement n° 2302997 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par des conclusions, enregistrées le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement du 27 novembre 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives aux prestations d'allocations familiales :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne mettant à sa charge un indu d'allocations familiales. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur ces allocations se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé ce tribunal, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité du jugement qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les prestations d'allocations familiales ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement du 27 novembre 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives aux prestations de prime d'activité et d'aide personnelle au logement :

6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

10. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A contre le jugement du

27 novembre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indu d'allocations familiales sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme A contre le jugement du

27 novembre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de sa demande ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber