Legislator Jurisprudence & Législation
499507 ECLI:FR:CEORD:2025:499507.20250414 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Preservation of Video Recordings

Numéro de cause 499507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a decision by the administrative tribunal's summary judge, who had rejected a request to order a municipality and others to preserve video recordings related to an ongoing judicial inquiry, citing the judge's authority under Article L. 522-3 of the administrative justice code. The high court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal, stemming from an order under Article L. 522-3, was filed as a *pourvoi en cassation* but was not presented by a mandatory lawyer before the high court, as the petitioner's request for legal aid had been denied, violating the procedural requirement under Article R. 821-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Preservation of Video Recordings: 522-3 of the administrative justice code. The high court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal, stemming from an order under Article L. 522-3, was filed as a *pourvoi en cassation* but was not presented by a mandatory lawyer before the high court, as the petitioner's request for legal aid had been denied, violating the procedural requirement under Article R. 821-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: Le pourvoi de M. B ensemble n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article dictates the mandatory representation by a lawyer for appeals, which was the specific reason for inadmissibility mentioned in the grounds for the decision.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal due to non-compliance with the mandatory lawyer requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de supervision de conserver les enregistrements vidéos sollicités des journées des 10, 11 et 12 juillet 2023 des caméras se trouvant à l'intersection de l'avenue Gaston Berger et de l'avenue de Robert Schumann et rue Paul Guigou jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire et/ ou d'une éventuelle information judiciaire. Par une ordonnance n° 2307504-2307505 du 9 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

3°) de condamner la Ville d'Aix en Provence à porter et payer à M. B la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 19 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 17 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article

L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B ensemble n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Paris, le 14 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :