Legislator Jurisprudence & Législation
499488 ECLI:FR:CECHS:2025:499488.20250205 Généré par l'IA

Housing Priority Recipient Designation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 499488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld the refusal by a mediation commission to designate them as a priority recipient for emergency housing, leading to an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance because it was filed without representation by an attorney mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals, resulting in the appeal being ruled inadmissible and thus not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Housing Priority Recipient Designation Appeal Inadmissibility: The court dismissed the appeal by ordinance because it was filed without representation by an attorney mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals, resulting in the appeal being ruled inadmissible and thus not admitted for consideration.

Mots-clés

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décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement ordonnance de nécessité qualité pour recourir recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which underpins the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
This article is cited as a basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This article defines the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State, the violation of which leads to inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited to support the possibility of rejecting the appeal without prior regularization when mandatory representation by a lawyer is violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which underpins the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited as a basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This article defines the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State, the violation of which leads to inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited to support the possibility of rejecting the appeal without prior regularization when mandatory representation by a lawyer is violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2303070 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras