Legislator Jurisprudence & Législation
499471 ECLI:FR:CECHS:2025:499471.20250415 Généré par l'IA

Administrative Entity v. Water Management Union (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 499471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative entity sought compensation from a public water management union for alleged irregular occupation and resulting lost revenue and operational losses concerning state-managed forest domain, an initial administrative tribunal dismissed the claims, but the administrative court of appeal subsequently upheld the claim for lost domain revenue, ordering the union to pay a lump sum and an annual future amount; however, the union subsequently filed a petition for review with the highest administrative court but then formally withdrew that appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Entity v. Water Management Union (Appeal Withdrawal): Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

Mots-clés

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gestion de l'eau retrait de la demande indemnisation étatique activité administrative responsabilité pour dégâts d'eau unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the Chamber to grant the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) à lui verser la somme de 5 220 euros par an à compter du 5 janvier 2018 au titre de ses pertes de revenus pour l'occupation irrégulière du domaine dont il assure la gestion et, d'autre part, la somme de 194 704 euros au titre de ses pertes d'exploitation forestière. Par un jugement n° 1908580 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté les conclusions de l'ONF relatives à l'indemnisation des pertes de revenus pour l'occupation irrégulière du domaine privé comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus de ses conclusions et a mis à la charge de l'ONF la somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys.

Par un arrêt n° 22DA02562 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de l'ONF, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, condamné le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys à verser à l'ONF une indemnité de 35 235 euros au titre des pertes de revenus domaniaux de janvier 2018 à septembre 2024, et, sous réserve de l'absence de changement des conditions d'occupation du casier BAM7, à lui verser pour l'avenir une somme annuelle de 5 220 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus domaniaux.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys.

Copie en sera adressée à l'Office national des forêts.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :