Legislator Jurisprudence & Législation
499437 ECLI:FR:CECHS:2025:499437.20250701 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Long-Stay Visa Refusal Challenge

Numéro de cause 499437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who sought judicial review of a decision by the review commission upholding the refusal of a long-stay visa by French consular authorities in Guinea had their appeal summarily dismissed by the administrative court, prompting them to appeal to the highest administrative court seeking annulment of the lower court's order and an order compelling the Interior Minister to issue the visa. The high court determined that the appeal lacked any serious grounds, specifically noting that the applicants' arguments regarding distortion of evidence and the establishment of serious and immediate prejudice affecting their private and family life, medical situation, and right to defense in a criminal proceeding were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant provisions for summary dismissal of appeals against orders made in summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Long-Stay Visa Refusal Challenge: The high court determined that the appeal lacked any serious grounds, specifically noting that the applicants' arguments regarding distortion of evidence and the establishment of serious and immediate prejudice affecting their private and family life, medical situation, and right to defense in a criminal proceeding were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant provisions for summary dismissal of appeals against orders made in summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa suspension de la procédure moyens invocables recours contre des décisions administratives procédure en annulation moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provision regarding decisions taken in summary proceedings against first and last instance decisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice d'administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour à M. A, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2415943 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 et 19 décembre 2024, M. et Mme A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 10 juin 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme A ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, M. A et Mme A soutiennent qu'elle est entachée :

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation alors que l'urgence à suspendre à l'exécution de la décision était constituée, d'une part, par l'atteinte portée à leur droit à la vie privée et familiale, d'autre part, au regard de sa situation médicale, et enfin, au regard de l'atteinte portée au droit de se défendre dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel de Blois.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 1er juillet 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain