Consular Visa Refusal Appeal Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to suspend administrative decisions that rejected mandatory prior appeals against consular refusals to grant long-stay visas for family reunification to two individuals and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the applications, after the administrative tribunal's summary judge dismissed the initial request. The high court dismissed the appeal because the arguments raised against the summary judge's order—alleging errors of law and lack of reasoning regarding the identity and family links, the sufficiency of documentation for family reunification, and the misinterpretation of evidence proving filiation—were manifestly without merit, leading to a refusal to admit the cassation appeal pursuant to the relevant procedural rules concerning appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Consular Visa Refusal Appeal Dismissal Upheld: The high court dismissed the appeal because the arguments raised against the summary judge's order—alleging errors of law and lack of reasoning regarding the identity and family links, the sufficiency of documentation for family reunification, and the misinterpretation of evidence proving filiation—were manifestly without merit, leading to a refusal to admit the cassation appeal pursuant to the relevant procedural rules concerning appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted by the President of the Chamber via an order because it was manifestly without foundation, according to this procedural rule regarding appeals against orders rendered in first and last resort.
This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
Mme D... I... B..., agissant en son nom et our le com te de ses enfants, M. C... J... B... et Mme A... K... I... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une art, d’ordonner la sus ension de l’exécution des deux décisions im licites ar lesquelles la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté les recours réalables obligatoires formés contre les deux décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Libreville refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C... J... B... et Mme A... K... I... B... au titre de la réunification familiale, et, d’autre art, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre rinci al, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de rocéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros ar jour de retard. ar une ordonnance n° 2416787 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
ar un ourvoi sommaire et un mémoire com lémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 et 19 décembre 2024, Mme D... G... demande au Conseil d’État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un courrier du 25 se tembre 2025, en a lication des dis ositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme I... B... a été informée que la décision du Conseil d’État était susce tible d’être rise en a lication de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une rocédure réalable d'admission. L'admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en remier et dernier ressort, le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as admettre : (…) 3° Les ourvois manifestement dé ourvu de fondement dirigés contre les ordonnances rises en a lication du livre V (…) ».
2. our demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, Mme I... B... soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, en ne mentionnant ni ne tenant com te des éléments roduits ar les requérants our rouver leur identité et leurs liens familiaux ;
- d’une erreur de droit, en considérant que la réunification familiale ne eut être autorisée au regard du caractère insuffisamment robant des documents a ortés ar les requérants au soutien de leur demande ;
- d’une dénaturation des ièces du dossier, en estimant qu’elles ne justifiaient as le lien de filiation et de arenté entre Mme D... I... B... et M. C... J... B... et Mme A... H....
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à ermettre l’admission du ourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi de Mme I... B... n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme D... I... B....
Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme F... E...
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain