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499419 ECLI:FR:CECHS:2025:499419.20250415 Généré par l'IA

Appellant v. University on Elevator Installation

Numéro de cause 499419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a university to install an elevator to ensure the accessibility of upper floors of its library for persons with reduced mobility, following an administrative tribunal's ruling that annulled the university's implicit refusal and ordered the installation within twelve months. The administrative court of appeal subsequently granted the university a stay of execution pending its appeal, prompting the individual to appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the appeal for review under accelerated procedure because the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the sufficiency of substitute accessibility measures against building codes—were manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article R. 811-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appellant v. University on Elevator Installation: The administrative court of appeal subsequently granted the university a stay of execution pending its appeal, prompting the individual to appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the appeal for review under accelerated procedure because the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the sufficiency of substitute accessibility measures against building codes—were manifestly without merit.

Mots-clés

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erreur administrative examen sur le fond dépassement de la hauteur maximale droit d'accès aux droits réels exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by M. A is not admitted.

Article R. 822-5

The court's decision to not admit the appeal is based on the procedure outlined in this article concerning appeals directed against a decision rendered on appeal.

Article L. 822-1

This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux nécessaires pour rendre accessibles les premiers étages de la bibliothèque universitaire de cette université aux personnes à mobilités réduites, aux personnes disposant d'un aménagement spécifique de la part du service de médecine universitaire et aux personnes à la santé desquelles l'utilisation des escaliers porte atteinte, en faisant notamment installer un ou plusieurs ascenseurs ou élévateurs. Par un jugement n° 2203787 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus du président de l'université Paris Nanterre et a enjoint à cette université de faire procéder à l'installation d'un ascenseur ou d'un élévateur dans un délai de douze mois.

Par un arrêt n° 24VE01213 du 24 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de l'université Paris Nanterre, présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2203787 du 5 mars 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Leduc, Vigand, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. A maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des articles R. 143-19 et R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation en jugeant que le moyen, invoqué par l'université, tiré de ce que l'absence d'ascenseur pouvait être admise dès lors qu'une partie des prestations de la bibliothèque de l'université était fournie par des mesures de substitution suffisantes paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que les mesures de substitution mises en place par l'université répondaient aux exigences des dispositions du III de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'université de Paris Nanterre.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber