Legislator Jurisprudence & Législation
499383 ECLI:FR:CECHS:2025:499383.20250227 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 499383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals opposing a decision by an administrative tribunal regarding the recovery of overpaid family benefits and related penalties submitted an appeal to the highest administrative court, which had been transferred to the Council of State. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellants failed to secure representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as legally required for this type of recourse, and they did not rectify this deficiency after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellants failed to secure representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as legally required for this type of recourse, and they did not rectify this deficiency after being formally requested to do so.

Mots-clés

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représentation légale procédures connexes qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the main dispositive order refusing admission of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited implicitly through the context of the decision to refuse admission based on the lack of legal representation (as established in the reasoning, though the operative part only states non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which frames the decision to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont formé opposition devant le tribunal administratif de Marseille à la contrainte émise à leur encontre le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant global de 12 604,77 euros, ainsi que d'une pénalité d'un montant de 8 283 euros. Par un jugement n° 2210498 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA02929 du 27 novembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C.

Par ce pourvoi, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 décembre 2024, notifié le 12 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme C à régulariser leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 6 décembre 2024, qui leur impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Paris, le 27 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber