Legislator Jurisprudence & Législation
499373 ECLI:FR:CECHS:2025:499373.20250205 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Legal Counsel

Numéro de cause 499373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower commission's order which acknowledged the withdrawal of their request to annul an enforcement order concerning a parking violation penalty. The court determined that the appeal was inadmissible because the litigant failed to use a lawyer from the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the decision being challenged, thereby necessitating that the appeal not be admitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Legal Counsel: The court determined that the appeal was inadmissible because the litigant failed to use a lawyer from the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the decision being challenged, thereby necessitating that the appeal not be admitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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décisions incidentes conseil juridique mandaté représentation légale capacité partielle d'exercer les droits civils notification de la décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the prerequisite of admission for an appeal on points of law before the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article states the final order not to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited indirectly via the general reference to the conditions for non-admission based on procedural deficiency (lack of mandated legal representation).
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer, justifying the procedural defect.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the power of the administrative court to reject the appeal without prior regularization due to the lack of mandated legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited indirectly via the general reference to the conditions for non-admission based on procedural deficiency (lack of mandated legal representation).

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer, justifying the procedural defect.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the power of the administrative court to reject the appeal without prior regularization due to the lack of mandated legal representation.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the prerequisite of admission for an appeal on points of law before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par une ordonnance n° 24024566 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 décembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras