Appeal Rejected for Lack of Specialized Counsel in Highest Administrative Court Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by a specialized parking disputes commission that rejected their request to cancel an administrative seizure order for unpaid fines on the grounds that the commission was an incompetent jurisdiction. The administrative court rejected the subsequent appeal to the highest administrative court because the appeal was not submitted through a mandatory lawyer specializing in the highest court, as required by the administrative justice code for such proceedings, and the notification of the lower decision had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du code de justice administrative; Appeal Rejected for Lack of Specialized Counsel in Highest Administrative Court Proceedings: The administrative court rejected the subsequent appeal to the highest administrative court because the appeal was not submitted through a mandatory lawyer specializing in the highest court, as required by the administrative justice code for such proceedings, and the notification of the lower decision had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally refuses to admit the appeal.
This procedural rule provides the basis for the President of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
This article establishes the general obligation to be represented by a lawyer before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the prerequisite for admission proceedings for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme de 375 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie Lyon Amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 23044419 du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 20258
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras