Legislator Jurisprudence & Législation
499323 ECLI:FR:CECHS:2025:499323.20250205 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Secure Mandated Counsel

Numéro de cause 499323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower administrative tribunal's rejection of their claim for €24,000 in damages against the State for failure to rehouse them, but the appeal was transmitted to the highest administrative court for admission review. The court dismissed the appeal without substantive review because it was not filed by an attorney mandated for appeals to this high jurisdiction, and despite being invited to rectify this procedural defect within a set period, the parties failed to do so, rendering the appeal inadmissible for non-regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Dismissed for Failure to Secure Mandated Counsel: The court dismissed the appeal without substantive review because it was not filed by an attorney mandated for appeals to this high jurisdiction, and despite being invited to rectify this procedural defect within a set period, the parties failed to do so, rendering the appeal inadmissible for non-regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
conseil juridique mandaté contrôle de la procédure vices matériels recours contre décision de renvoi licenciement administratif droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
et Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible.
Article R. 822-5
Cited in the reasoning that the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning regarding the procedure followed before rejecting the appeal for failure to regularize the missing mandatory legal representation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning that the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning regarding the procedure followed before rejecting the appeal for failure to regularize the missing mandatory legal representation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Par un jugement n° 2308600 du 27 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2412934 du 2 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. et Mme A. Par ce pourvoi M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. et Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 9 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras