Legislator Jurisprudence & Législation
499294 ECLI:FR:CECHS:2025:499294.20250523 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Challenge Termination and Tenure Denial

Numéro de cause 499294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order terminating their functions and refusing tenure, as well as provisional reinstatement or review of their professional situation, but the lower administrative judge rejected these requests. The petitioner appealed this decision, arguing the lower court's order was irregular due to missing signatures and hearing details, and that the administrative facts justifying the termination were insufficiently established or unsupported, preventing them from proving their professional capacities. The high administrative court, applying procedural rules for appeals against first and last instance decisions, determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Challenge Termination and Tenure Denial: The petitioner appealed this decision, arguing the lower court's order was irregular due to missing signatures and hearing details, and that the administrative facts justifying the termination were insufficiently established or unsupported, preventing them from proving their professional capacities. The high administrative court, applying procedural rules for appeals against first and last instance decisions, determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif moyens invocables capacité d'ester en justice qualité pour recourir motif d'expulsion suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The core decision is the refusal to admit the appeal, which implies the application of the relevant procedural ground for non-admission.

article R. 822-5 du même code

This article governs the conditions under which the President of the Chamber can dismiss an appeal by order, as noted in the consideration section and implicitly applied by the ruling in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (Article 2 of the request, leading to the potential cost order, although no costs were explicitly awarded in the final orders provided).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions et a refusé de la titulariser, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer provisoirement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, ce qui implique nécessairement une injonction à titulariser et, enfin, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour d'inexécution. Par une ordonnance n° 2409053 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 29 novembre et 16 décembre 2024, Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'une irrégularité, en ce que, d'une part, la minute de l'ordonnance attaquée n'est pas signée et, d'autre part, la date de l'audience et son caractère public ne sont mentionnés ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que les faits retenus par l'administration sont pour parties non établis et pour partie insuffisants à justifier un refus de proroger sa période de stage et que, en tout état de cause, son stage s'est déroulé dans des conditions qui ne lui ont pas permis d'acquérir l'expérience professionnelle requise et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 23 mai 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain