Legislator Jurisprudence & Législation
499291 ECLI:FR:CECHS:2025:499291.20250114 Généré par l'IA

Parents v. Regional Health Authorities Regarding Disabled Son's Placement

Numéro de cause 499291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought to compel regional health authorities and government ministers, via an emergency proceeding, to secure admission for their son to a specific facility designated by the departmental body for disabled persons, after the administrative tribunal of first and last resort rejected their request for an order based on urgent need. The administrative court ruled that the appeal would not be admitted because the arguments raised against the lower court's order—that the judge had insufficiently reasoned its decision by claiming the admission required the creation of a new placement—were manifestly insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals against emergency orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Parents v. Regional Health Authorities Regarding Disabled Son's Placement: The administrative court ruled that the appeal would not be admitted because the arguments raised against the lower court's order—that the judge had insufficiently reasoned its decision by claiming the admission required the creation of a new placement—were manifestly insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals against emergency orders.

Mots-clés

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autorité administrative décision préjudicielle placement de l'enfant audition d'un parent besoins médicaux de l'enfant administration régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the decision not to admit the appeal via the simplified procedure used by the President of the Chamber.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D E et Mme B A épouse E, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Normandie, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la ministre de l'éducation nationale de prendre toute disposition pour l'admission de leur fils dans une structure déterminée par décision de la maison départementale des personnes handicapées. Par une ordonnance n° 2403042 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre et le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E, représentés par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 décembre 2024, notifié le 26 décembre 2024, l'avocat de M. et Mme E a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'admission du jeune C E dans l'institut médico-éducatif désigné par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime appelait la création d'une place nouvelle.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B A épouse E.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber