Asylum Transfer Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order for their transfer to Spanish asylum authorities, following the administrative court's rejection of their initial claim. The Council of State dismissed the subsequent appeal for non-admission because the appellant failed to regularize the appeal by engaging mandatory representation by an attorney before the Council of State, despite having been formally invited to cure this procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code, Article 1er; Asylum Transfer Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal for non-admission because the appellant failed to regularize the appeal by engaging mandatory representation by an attorney before the Council of State, despite having been formally invited to cure this procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.
This article allows the chamber president to decide by order not to admit an appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article is cited to confirm the mandatory nature of legal representation by a lawyer for this type of appeal.
This article provides the legal basis for requesting regularization and subsequently rejecting the appeal as inadmissible if regularization is not performed.
The appeal is not admitted based on the procedural findings related to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2414889 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Par une lettre du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :