Legislator Jurisprudence & Législation
499271 ECLI:FR:CECHS:2025:499271.20250117 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation in Council of State Proceeding

Numéro de cause 499271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prior administrative court order that had rejected their challenge to a decision concerning legal aid, while also filing a separate request to refer a question concerning the constitutionality of provisions of the law on legal aid to the Constitutional Council. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was a final appeal requiring representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to secure, thus rendering the appeal subject to summary rejection without consideration of the separate constitutional question.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation in Council of State Proceeding: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was a final appeal requiring representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to secure, thus rendering the appeal subject to summary rejection without consideration of the separate constitutional question.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite constitutionnalité représentation légale état requérant moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the condition for the non-admission of the appeal (lack of serious ground or inadmissibility), which is the basis for the final order.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Article R. 821-3
This article defines the situations where representation by a lawyer before the Conseil d'État is mandatory, justifying the inadmissibility.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
This article justifies the power to reject the conclusions without prior regularization when the obligation for a lawyer was mentioned in the notification of the attacked decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the non-admission of the appeal (lack of serious ground or inadmissibility), which is the basis for the final order.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3

This article defines the situations where representation by a lawyer before the Conseil d'État is mandatory, justifying the inadmissibility.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

This article justifies the power to reject the conclusions without prior regularization when the obligation for a lawyer was mentioned in the notification of the attacked decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du président par interim de la cour administrative de Marseille ayant rejeté le 30 septembre 2024 le recours formé contre la décision n° 2024*001863 du 31 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2410269 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2411308 du 27 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410269 du 10 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain