Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Refusal to Address Constitutionality Question
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a lower administrative court's decision, which had itself rejected an application for annulment of a decision by the head of the legal aid office concerning the rejection of a prior appeal. The individual also requested the referral of a priority question of constitutionality regarding provisions of the law on legal aid to the Constitutional Council. The court ultimately ruled the appeal inadmissible and, consequently, refused to admit it, because the appeal was lodged without representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the challenged order, thereby making a ruling on the constitutionality question unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Refusal to Address Constitutionality Question: The individual also requested the referral of a priority question of constitutionality regarding provisions of the law on legal aid to the Constitutional Council. The court ultimately ruled the appeal inadmissible and, consequently, refused to admit it, because the appeal was lodged without representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the challenged order, thereby making a ruling on the constitutionality question unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, which is the non-admission (rejection) of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, leading to the decision not to admit it.
This article, cited in the reasoning leading to the dispositive, specifies that the President of the Chamber can decide not to admit an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article defines the mandatory requirement for legal representation, the violation of which grounds the non-admission order.
This article provides the justification for rejecting the conclusions without prior regularization due to the breach of the mandatory representation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du président par interim de la cour administrative de Marseille ayant rejeté le 30 septembre 2024 le recours formé contre la décision n° 2024*001862 du 31 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2111307 du 27 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par deux mémoires distincts, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain