Legislator Jurisprudence & Législation
499265 ECLI:FR:CECHS:2025:499265.20250117 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 499265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court order that upheld the rejection of their request to annul a decision regarding legal aid, while also filing a separate request to refer a question of constitutionality concerning the law on legal aid to the Constitutional Council. The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, as required for such appeals unless specific exceptions apply, and the notification of the challenged decision had highlighted this requirement, thereby precluding consideration of the merits or the constitutional referral request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, as required for such appeals unless specific exceptions apply, and the notification of the challenged decision had highlighted this requirement, thereby precluding consideration of the merits or the constitutional referral request.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite décision de renvoi constitutionnalité notification de la décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the prerequisite for admission of a final appeal (pourvoi en cassation) based on whether the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.
Article R. 822-5 du même code
This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3
This article defines the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'État for final appeals, which was violated here.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
This article allows the court to reject conclusions immediately when the obligation of representation by a lawyer is disregarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of a final appeal (pourvoi en cassation) based on whether the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.

Article R. 822-5 du même code

This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3

This article defines the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'État for final appeals, which was violated here.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

This article allows the court to reject conclusions immediately when the obligation of representation by a lawyer is disregarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du président par interim de la cour administrative de Marseille ayant rejeté le 30 septembre 2024 le recours formé contre la décision n° 2024*001862 du 31 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2410954 du 27 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré les 24 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain