Legislator Jurisprudence & Législation
499264 ECLI:FR:CECHS:2025:499264.20250117 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 499264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative judge's order that upheld the rejection of their appeal against a decision concerning legal aid, and subsequently filed a contentious appeal before the highest administrative court, also submitting a separate request to refer a priority question of constitutionality regarding the provisions on legal aid. The court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative court, a requirement clearly noted in the notification of the decision being challenged, thus rendering the appeal inadmissible without addressing the constitutional referral request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative court, a requirement clearly noted in the notification of the decision being challenged, thus rendering the appeal inadmissible without addressing the constitutional referral request.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat décision de renvoi constitutionnalité interdiction de représentation de l'avocat assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for the requirement that an appeal must be based on a serious ground or be admissible for admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The court explicitly ordered the inadmissibility of the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').
l'article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify that the President of the Chamber can refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
l'article R. 821-3
Cited in the reasoning as the provision defining when mandatory representation by a Council of State lawyer applies.
l'article R. 612-1
Cited in the reasoning regarding the power of the reviewing judge to reject conclusions for non-compliance with the mandatory lawyer requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the inadmissibility of the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the requirement that an appeal must be based on a serious ground or be admissible for admission.

l'article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify that the President of the Chamber can refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

l'article R. 821-3

Cited in the reasoning as the provision defining when mandatory representation by a Council of State lawyer applies.

l'article R. 612-1

Cited in the reasoning regarding the power of the reviewing judge to reject conclusions for non-compliance with the mandatory lawyer requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du président par interim de la cour administrative de Marseille ayant rejeté le 30 septembre 2024 le recours formé contre la décision n° 2024*001863 du 31 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2410269 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2410955 du 27 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410269 du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain