Legislator Jurisprudence & Législation
499256 ECLI:FR:CECHS:2025:499256.20250403 Généré par l'IA

Land Preemption Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 499256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend administrative decisions by a municipal council concerning the preemption and proposed purchase price for specific land parcels, a request initially rejected by the administrative tribunal's summary judge. On appeal, the high administrative court dismissed the appeal, holding that the grounds raised—alleging errors of law regarding the realization of the sale under urban planning code provisions and the assessment of urgent prejudice to the evicted purchaser—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review under the relevant procedural rules for summary decisions rendered in the first and last resort.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-14 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Land Preemption Suspension Appeal Dismissed: On appeal, the high administrative court dismissed the appeal, holding that the grounds raised—alleging errors of law regarding the realization of the sale under urban planning code provisions and the assessment of urgent prejudice to the evicted purchaser—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review under the relevant procedural rules for summary decisions rendered in the first and last resort.

Mots-clés

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droit foncier terrain communal contrôle juridictionnel motif de révision urbanisme État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal in this context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Santa-Reparata-di-Balagna (Haute-Corse) a décidé de préempter les parcelles cadastrées section C nos 348, 359 et 590 et, d'autre part, de la délibération du 18 septembre 2024 par laquelle ce conseil municipal a approuvé le plan de financement pour l'acquisition de ces biens et fixé le prix d'achat proposé aux vendeurs. Par une ordonnance n° 2401344 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une première erreur de droit au regard de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme en jugeant que la vente était réalisée au motif que les vendeurs avaient exprimé une volonté claire et manifeste de céder leurs biens à la commune sans rechercher si le transfert de propriété était intervenu en application des dispositions de cet article et une seconde erreur de droit en en déduisant qu'elle ne bénéficiait pas d'une présomption d'urgence malgré sa qualité d'acquéreuse évincée ;

- il a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en en estimant qu'elle n'établissait pas que les délibérations litigieuses portaient une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna.

Fait à Paris, le 3 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber