Unauthorized Construction Tax Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealing a lower administrative court's rejection of their challenge to a development tax levied due to unauthorized construction sought to have the decision annulled and the debt reduced before the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated for appeals before the highest court, and despite a formal request for regularization concerning this mandatory representation, the required curative steps were not taken, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Unauthorized Construction Tax Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation: The court dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated for appeals before the highest court, and despite a formal request for regularization concerning this mandatory representation, the required curative steps were not taken, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main order of the decision.
This provision defines the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), justifying the refusal in Article 1.
This procedural rule allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 19 février 2021 par le directeur général des finances publiques du Tarn pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le territoire de la commune de Meynes et, d'autre part, de réduire leur obligation de payer au montant de 5 366,86 euros. Par un jugement n° 2200648 du 17 septembre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24TL02879 du 27 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 18 novembre 2024, formé par Mme A et M. D contre ce jugement.
Par ce pourvoi, Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 décembre 2024, non réclamée, Mme A et M. D ont été invités à régulariser leur pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme A et M. D qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :