Mootness of Workplace Health Contribution Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an online publication regarding a new workplace health contribution, along with an injunction to cap the contribution amount, arguing that the underlying system parameters remained unchanged after the contested information was removed. The court determined that since the administrative agency promptly removed the specific contested information from its website and confirmed that no employee contributions were calculated based on the erroneous information, the requests for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the main claims, and consequently, the requests for legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 122-12; Mootness of Workplace Health Contribution Challenge: The court determined that since the administrative agency promptly removed the specific contested information from its website and confirmed that no employee contributions were calculated based on the erroneous information, the requests for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the main claims, and consequently, the requests for legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
The court rejected the parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court based its decision on the grounds allowing a chamber president to rule that there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests concerning only costs.
Cited in the orders for rejecting the parties' claims regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B épouse A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'actualité publiée sur le site calcul.urssaf.fr intitulée " Nouvelle cotisation " santé au travail " ;
2°) d'enjoindre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de modifier, dans les quinze jours de la décision à intervenir, les paramètres de calcul de la contribution santé au travail afin de la plafonner à cinq euros par mois, par employé et par employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête conserve un objet dès lors que le paramétrage des systèmes informatiques du réseau des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas été modifié après le retrait de l'actualité dont elle conteste l'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a modifié l'information diffusée sur le site internet en en retirant les informations contestées par la requérante et qu'aucune cotisation d'aucun particulier employeur n'a été calculée selon les informations erronées qui avaient été publiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence centrale des organisations de sécurité sociale a publié, sur le site internet urssaf.fr, à la fin de l'année 2024, une " actualité " relative à la mise en œuvre de la cotisation santé au travail applicable aux particuliers employeurs à compter du 1er janvier 2025. Cette information a été retirée de ce site internet par une décision du 2 janvier 2025 et n'y figure désormais plus. Si une nouvelle " actualité " a été depuis lors mise en ligne sur ce même site internet, elle ne reprend pas les mentions dont la légalité est contestée.
3. Par suite, l'Agence centrale des organisations de sécurité sociale est fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de cette " actualité ", non plus, en tout état de cause, que sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'en tirer les conséquences dans le calcul de la cotisation santé au travail, dès lors que cette agence indique, sans être utilement contredite, n'avoir fait aucune application des éléments figurant dans l'actualité litigieuse.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'Agence centrale des organisations de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber