Appellant Appeal Inadmissible Due to Lack of Authorized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request for an injunction to suspend a decision by the departmental education director requiring them to enroll their child in school within fifteen days. The high court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the parties themselves, rather than by a mandatory lawyer admitted to practice before the high court, and the requirement for such representation had been explicitly noted in the prior decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Appellant Appeal Inadmissible Due to Lack of Authorized Counsel: The high court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the parties themselves, rather than by a mandatory lawyer admitted to practice before the high court, and the requirement for such representation had been explicitly noted in the prior decision's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order regarding the admission of the appeal.
This article establishes the requirement for admission of the appeal in cassation before the Conseil d'Etat.
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article specifies that representation by a lawyer is mandatory for introducing appeals in cassation.
This article allows the Conseil d'Etat to dismiss an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère l'a mis en demeure d'inscrire son enfant C dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2406667 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba