Legislator Jurisprudence & Législation
499170 ECLI:FR:CECHS:2025:499170.20250102 Généré par l'IA

Appeal of Disciplinary Fine Rejected for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 499170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order, which upheld a lower ruling rejecting a prior complaint and imposing a substantial fine for abusive recourse. The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, thereby making the associated request for a stay of execution also moot.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal of Disciplinary Fine Rejected for Lack of Mandated Counsel: The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, thereby making the associated request for a stay of execution also moot.

Mots-clés

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amendes disciplinaires conseil juridique mandaté réclamation administrative recours contre décision de renvoi détention pour insoumission décision incitative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the prerequisite for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which served as the basis for the non-admission order.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 122-12 du code de justice administrative
This article grants the authority to rule by order that there is no need to rule on a request, applied to the conclusions for stay of execution.
Article 1er
This article constitutes the final order stating that the appeals filed by M. B are not admitted (main ground for the verdict, based on the lack of mandatory representation).
Article R. 822-5 du même code
This procedural article was cited to justify the President's power to decide not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which led to the inadmissibility decision.
Article 2
This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the conclusions for a stay of execution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeals filed by M. B are not admitted (main ground for the verdict, based on the lack of mandatory representation).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which served as the basis for the non-admission order.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article was cited to justify the President's power to decide not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which led to the inadmissibility decision.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article grants the authority to rule by order that there is no need to rule on a request, applied to the conclusions for stay of execution.

Article 2

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the conclusions for a stay of execution.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. D B a porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et lui a infligé une amende de 150 euros pour recours abusif.

Par une décision du 4 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, rejeté la requête de M. B et lui a infligé une amende de 2 000 euros pour recours abusif.

1° Sous le n° 499170, par un pourvoi enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

2° Sous le n° 499170, par un pourvoi enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les conclusions présentées à l'appui des deux pourvois introduits par M. B visent la même décision 4 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance.

Sur les pourvois :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les conclusions des pourvois de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, les conclusions des pourvois de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas recevables. Son pourvoi en cassation ne peut, dès lors, être admis.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

5. Les pourvois formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision, qui sont au demeurant irrecevables faute d'être présentées, d'une part, par requête distincte et, d'autre part, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba

Nos 499170, 499171