Suspension Annulment Appeal Rejected on Competence and Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the acting director of a cancer institute to suspend him from his duties, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected his claims. The Supreme Court ruled on the appeal (pourvoi) against the administrative court's decision, finding that none of the appellant's arguments—challenging the signatory's competence concerning a decision made under the health crisis law, disregarding patient rights, or claiming the employer was not obliged to offer alternatives to suspension—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Suspension Annulment Appeal Rejected on Competence and Rights Grounds: The Supreme Court ruled on the appeal (pourvoi) against the administrative court's decision, finding that none of the appellant's arguments—challenging the signatory's competence concerning a decision made under the health crisis law, disregarding patient rights, or claiming the employer was not obliged to offer alternatives to suspension—were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice par intérim de l'Institut de cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) l'a suspendu de ses fonctions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de reprendre le versement de sa rémunération. Par un jugement n° 22201829 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03903 du 25 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée alors qu'elle a été prise en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, postérieure à la décision relative à la délégation de signature de la directrice par intérim de l'ICLN, et sans rechercher si la directrice par intérim était absente ou empêchée ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des droits des patients et du droit au consentement libre et éclairé ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aucune modalité de régularisation de sa situation n'a été trouvée avec l'ICLN et que son employeur n'était pas tenu de proposer une alternative à sa suspension.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras