Legislator Jurisprudence & Législation
499135 ECLI:FR:CECHS:2025:499135.20250205 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Council of State

Numéro de cause 499135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the administrative tribunal's rejection of their claim seeking to annul a revocation sanction imposed by a public housing office and to be reinstated, following a rejection by the administrative court of appeals president; however, the Council of State refused to admit the appeal for review because it was filed without mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the individual failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Council of State: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 6 décembre 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite état requérant recours en carence qualité pour recourir production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. R. 822-5 du même code
Cited by the President of the chamber to reject the appeal due to lack of representation by counsel (irrecevability).
Art. R. 612-1 du même code
Cited to justify the procedural step taken (invitation to regularize the appeal) before declaring it inadmissible.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order ruling on the non-admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the chamber to reject the appeal due to lack of representation by counsel (irrecevability).

Art. R. 612-1 du même code

Cited to justify the procedural step taken (invitation to regularize the appeal) before declaring it inadmissible.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order ruling on the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l'office public Habitat du Gard a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er avril 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette date et, d'autre part, d'enjoindre à l'office public Habitat du Gard de le rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 2201352 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL00973 du 30 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 24TL02675 du 22 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 6 décembre 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras