Legislator Jurisprudence & Législation
499130 ECLI:FR:CECHS:2025:499130.20250521 Généré par l'IA

Asylum Applicant's Appeal Rejected for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 499130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by a panel president of the National Court for Asylum Law, which itself had rejected the applicant's renewed asylum claim following a rejection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The reviewing court refused to admit the appeal because it was filed directly by the applicant, failing to meet the mandatory requirement under administrative justice rules for appeals to the Conseil d'Etat concerning asylum decisions to be presented by a lawyer registered with the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, an obligation which had been duly noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Applicant's Appeal Rejected for Lack of Legal Representation: The reviewing court refused to admit the appeal because it was filed directly by the applicant, failing to meet the mandatory requirement under administrative justice rules for appeals to the Conseil d'Etat concerning asylum decisions to be presented by a lawyer registered with the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, an obligation which had been duly noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat notification de la décision examen en cassation protection juridique obligation d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order result, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The text cites this article in the reasoning to explain the procedural basis for rejecting an appeal that lacks mandatory legal representation, which leads to the final order of inadmissibility.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

The text cites this article in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation which was breached, justifying the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 24035294 du 27 septembre 2024, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 21 mai 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :